Les dispositions du chapitre Ier B du titre Ier du livre VII du code de la santé publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. Toutefois, pour leur application, l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard du département de la Réunion l'est également à l'égard de la collectivité territoriale de Mayotte.
Lorsque la commission exécutive de ladite agence délibère sur des questions intéressant la collectivité territoriale de Mayotte, elle doit compter parmi ses membres un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte.