Art. 496, Code de procédure civile

Art. 496, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L6613H73

S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document