Art. 454, Code de procédure civile

Art. 454, Code de procédure civile

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L6563H79

Le jugement est rendu au nom du peuple français.

Il contient l'indication :

- de la juridiction dont il émane ;

- du nom des juges qui en ont délibéré ;

- de sa date ;

- du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;

- du nom du secrétaire ;

- des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;

- le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;

- en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.

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