Art. 420, Code de procédure civile

Art. 420, Code de procédure civile

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L0430IT4

L'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.

Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.

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