Art. 415-1, Code des douanes
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L2319MIQ
Pour l'application de l'article 415, les fonds ou les actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier sont présumés être le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article 415 du présent code lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération d'exportation, d'importation, de transfert, de compensation, de transport ou de collecte ne paraissent obéir à d'autre motif que de dissimuler que les fonds ou les actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ont une telle origine.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal des affaires / TITRE « Blanchiment douanier : cumul et présomption » / jurisprudence / lexbase pénal n°68 du 29 février 2024 Abonnés