Art. 4, Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Lecture: 1 min
Z11462PQ
Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre des avocats, dont la composition est déterminée ainsi qu'il suit :
- trois membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quinze ;
- six membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de seize à cinquante ;
- douze membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante et un à cent ;
- dix-huit membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent un à mille ;
- vingt-quatre membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est supérieur à mille ;
- quarante-deux membres à Paris.
Le conseil de l'ordre ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Il statue à la majorité des voix.