Art. 4, Décret n°85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat.

Art. 4, Décret n°85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat.

Lecture: 1 min

C29827Y4

Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 3 sont choisis par le commissaire de la République sur des listes de présentation établies par des associations concernées et comportant au moins deux fois plus de noms qu'il y a de nominations à prononcer. Ces listes doivent lui être présentées trois mois avant l'expiration du mandat en cours.



Lorsque la désignation de l'un ou l'autre des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 3 est rendue impossible, en raison de l'absence des associations considérées dans le département ou de l'absence ou de l'insuffisance des listes de présentation, le commissaire de la République y supplée en nommant toute personne de son choix ayant la qualité correspondante.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document