Art. 392-1, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L7456LPT
Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du dernier alinéa.
Lorsque la partie civile est une personne morale à but lucratif, elle doit, sous peine de non-recevabilité de la citation directe, produire au tribunal son bilan et son compte de résultat afin de permettre la détermination du montant de la consignation.
Dans le cas où la citation directe est délivrée par la partie civile à la suite d'une ordonnance du juge d'instruction de refus d'informer prise conformément à la troisième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 86, la consignation qui a pu être versée en application de l'article 88 est considérée comme constituant la consignation prévue au présent article.
Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 euros s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « L’audience pénale (1er juillet 2023 au 30 juin 2024) » / panorama / lexbase pénal n°73 du 25 juillet 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure pénale / TITRE « Fixation de la consignation et justification des ressources : quid de la simple déclaration orale faite par l’avocat ? » / brèves / le quotidien du 5 avril 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cybercriminalité / TITRE « La cybercriminalité : point de vue procédural » / focus / lexbase pénal n°63 du 21 septembre 2023 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : L'exercice de l'action civile / TITRE « L’exercice de l'action civile déclenchant les poursuites » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : L'exercice de l'action publique / TITRE « Les modes de droit commun de saisine d’une juridiction de jugement » Abonnés
Référencé dans Droit de la presse / ETUDE : La procédure en droit de la presse / TITRE « L’audience de jugement en matière de presse » Abonnés
Cité dans Procédure pénale / ETUDE : Le jugement des contraventions / synthèse Abonnés