Art. 351, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L6214LLQ
S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président pose une ou plusieurs questions subsidiaires.
Lorsque l'accusé majeur est mis en accusation du chef de viol aggravé par la minorité de quinze ans de la victime, le président pose la question subsidiaire de la qualification d'atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans si l'existence de violences ou d'une contrainte, menace ou surprise a été contestée au cours des débats.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Questions subsidiaires résultant des débats devant la cour d’assises : requalification des faits et droits de la défense » / brèves / lexbase pénal n°28 du 18 juin 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Libres propos sur la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes * » / textes / lexbase pénal n°9 du 18 octobre 2018 Abonnés