Art. 35, Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Art. 35, Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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Z21350TE

Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er :
1° Les établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle ;
2° Les établissements mentionnés au livre II du code de la route peuvent accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire et de la tenue de celles-ci ;
3° Les établissements mentionnés au chapitre II du titre VII du livre II de la cinquième partie du code des transports sont autorisés à ouvrir au public, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
4° Les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
5° Les établissements mentionnés à l'article L. 5547-3 du code des transports peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
6° Les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant, et les établissements mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en troisième cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur. Ces établissements et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves dans les autres cycles et cursus, sauf pour la pratique de l'art lyrique en groupe. Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans les conditions mentionnées au II de l'article 45 ;
7° Les établissements mentionnés à l'article D. 755-1 du code de l'éducation et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement, à l'exception des activités liées à la préparation aux opérations militaires pour lesquelles cette jauge ne s'applique pas ;
8° Les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur, prévus au 1° de l'article R. 227-12 et au 1° du I de l'article R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement.

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