Art. 338-7, Code de procédure civile

Art. 338-7, Code de procédure civile

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L2047H4L

Lorsque le mineur se présente seul en vue de son audition, le juge lui donne avis de son droit d'être entendu avec un avocat ou une autre personne de son choix. Si le mineur exerce ce droit, l'audition est renvoyée à une date ultérieure.

L'avocat choisi par le mineur doit en informer le juge.

Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert du bâtonnier la désignation d'un avocat.

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