Art. 338-5, Code de procédure civile

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L2042H4E

Une convocation en vue de son audition est adressée au mineur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doublée d'une lettre simple.

La convocation l'informe de son droit d'être entendu seul, avec un avocat ou une autre personne de son choix.

Le même jour, le secrétariat de la juridiction avise les défenseurs des parties par simple bulletin et, à défaut, les parties elles-mêmes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision ordonnant l'audition. L'avis reproduit les dispositions de l'article 338-3.

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