Art. 335, Code de procédure pénale
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Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :
1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ;
2° Du fils, de la fille, ou de tout autre descendant ;
3° Des frères et soeurs ;
4° Des alliés aux mêmes degrés ;
5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;
6° De la partie civile ;
7° Des enfants au-dessous de l'âge de seize ans ;
8° De toute personne qui a été accusée, prévenue ou condamnée soit pour le crime dont est saisie la cour d'assises en qualité de coauteur ou de complice, soit pour un crime ou un délit connexe ou formant un ensemble indivisible avec le crime dont est saisie la cour d'assises.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Audition du témoin visé par une plainte de l’accusé : sans dispense légale, la déposition doit avoir lieu » / brèves / lexbase pénal n°29 du 16 juillet 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Audition des témoins : la dispense de serment aux seuls mari ou femme de l’accusé déclarée contraire à la Constitution en raison du principe d’égalité » / brèves / le quotidien du 3 mars 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Inconstitutionnalité de l'absence de nullité en cas d'audition réalisée sous serment au cours d'une garde à vue » / jurisprudence / lexbase droit privé n°677 du 24 novembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Admission de la déposition de témoin sur des faits prescrits » / brèves / le quotidien du 16 novembre 2016 Abonnés