Art. 331-2, Code civil

Art. 331-2, Code civil

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L6492DIB

Toute légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé.

Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas de l'article 331, l'officier de l'état civil y pourvoit lui-même, s'il a eu connaissance de l'existence des enfants.

La mention de la légitimation sur l'acte de naissance d'un enfant majeur est dépourvue d'effet sur son patronyme si l'acte ne comporte pas, en outre, la mention du consentement de l'intéressé à la modification de son nom de famille.

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