Art. 3, Code de procédure pénale

Art. 3, Code de procédure pénale

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L7014A4K

L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.

Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

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