La retraite de base, augmentée de la retraite complémentaire, est servie, sans qu'il soit tenu compte des revenus du requérant ni du revenu cadastral des terres exploitées, au chef d'exploitation qui satisfait aux conditions prévues à la loi du 10 juillet 1952, modifiée.
Si l'assiette de la cotisation varie au cours de la période prise en considération pour le calcul de la retraite, la retraite complémentaire est calculée sur les assiettes successivement constatées au cours de ladite période.