Art. 266 nonies, Code des douanes
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L0160L3C
1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit :
A-0.-Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux du second alinéa des a et b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B du même 1 s'entendent de celles prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d'effet équivalent à ces autorisations.
Les réceptions dans des installations non autorisées relèvent du tarif le plus élevé prévu par chacun des tableaux mentionnés au premier alinéa du présent A-0 pour, respectivement, les installations de stockage ou d'incinération, majoré de 110 € par tonne.
Relèvent du même tarif les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de ces autorisations ainsi que les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des réglementations d'effet équivalent mentionnées au premier alinéa du présent A-0.
A.-Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de l'article 266 sexies :
a) Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées |
Unité de perception |
Quotité (en euros) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
A partir de 2025 |
||
B.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté |
tonne |
24 |
25 |
37 |
45 |
52 |
59 |
65 |
C.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté |
tonne |
34 |
35 |
47 |
53 |
58 |
61 |
65 |
D.-Installations autorisées relevant à la fois des B et C |
tonne |
17 |
18 |
30 |
40 |
51 |
58 |
65 |
E.-Autres installations autorisées |
tonne |
41 |
42 |
54 |
58 |
61 |
63 |
65 |
b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées |
Unité de perception |
Quotité (en euros) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
A partir de 2025 |
||
A.-Installations autorisées dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité |
tonne |
12 |
12 |
17 |
18 |
20 |
22 |
25 |
B.-Installations autorisées dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 |
tonne |
12 |
12 |
17 |
18 |
20 |
22 |
25 |
C.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 |
tonne |
9 |
9 |
14 |
14 |
14 |
14 |
15 |
D.-Installations relevant à la fois des A et B |
tonne |
9 |
9 |
14 |
14 |
17 |
20 |
25 |
E.-Installations relevant à la fois des A et C |
tonne |
6 |
6 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
F.-Installations relevant à la fois des B et C |
tonne |
5 |
5 |
10 |
11 |
12 |
14 |
15 |
G.-Installations relevant à la fois des A, B et C |
tonne |
3 |
3 |
8 |
11 |
12 |
14 |
15 |
H.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes |
tonne |
_ |
_ |
4 |
5,5 |
6 |
7 |
7,5 |
I.-Autres installations autorisées |
tonne |
15 |
15 |
20 |
22 |
23 |
24 |
25 |
b bis) (Abrogé) ;
c) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou au tableau du b sont applicables, le tarif le plus faible s'applique à l'assiette concernée ;
d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau du second alinéa du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d'obtention de la certification ISO 50001 ;
e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 % ;
Les installations mentionnées au C du tableau du second alinéa du b sont celles qui sont équipées, dès leur construction, des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats. Le tarif prévu au même C s'applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, et réceptionnés, dans les conditions de l'autorisation d'exploitation du bioréacteur et de valorisation du biogaz, dans un casier ou une subdivision de casier, dont la durée d'utilisation est inférieure à deux ans à compter de la date de début d'exploitation de ce casier ou de cette subdivision de casier ;
f) Le tarif mentionné au B du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm3.
Le tarif réduit mentionné au C du tableau du même b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée ;
g) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'application des tarifs réduits mentionnés aux B et C du tableau du a et au B du tableau du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à l'article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de l'application des tarifs réduits précités ;
h) Le tarif mentionné au H du tableau du second alinéa du b s'applique aux tonnages des déchets identifiés comme des résidus issus d'opérations de tri performantes et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement.
Aux fins de l'application du tarif réduit, l'apporteur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent h. L'arrêté mentionné au même premier alinéa précise les mentions portées sur l'attestation. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu'il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l'apporteur est redevable du complément d'impôt.
Une opération de tri s'entend d'une opération de séparation, au sein d'un même flux de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée, entre les déchets faisant l'objet d'une valorisation matière et les résidus. L'opération de tri performante s'entend de celle dont l'opérateur démontre qu'elle répond aux conditions suivantes :
- les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent h ;
- les proportions de déchets indésirables restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d'une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces déchets indésirables et de ces déchets sélectionnés, par ledit arrêté ;
i) Sur les territoires des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution, sont appliquées les réfactions suivantes :
- 25 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
- 70 % en Guyane et à Mayotte.
Toutefois, pour les installations de stockage non accessibles par voie terrestre situées en Guyane, le tarif est fixé à 3 euros par tonne.
Sont exonérées les réceptions des déchets utilisés pour produire de l'électricité distribuée par le réseau dans ces territoires lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions prévues au IV de l'article 266 sexies.
B.-Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :
DÉSIGNATION DES MATIÈRES |
UNITÉ DE PERCEPTION |
QUOTITÉ |
||||||
Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de traitement thermique de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat. |
Tonne |
12,78 |
||||||
Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de stockage de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat. |
Tonne |
25,57 |
||||||
Substances émises dans l'atmosphère : -oxydes de soufre et autres composés soufrés |
Tonne |
136,02 |
||||||
-acide chlorhydrique |
Tonne |
43,24 (44,49 en 2009) |
||||||
-protoxyde d'azote |
Tonne |
64,86 (66,74 en 2009) |
||||||
-oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote |
Tonne |
51,89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012) |
||||||
hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils |
Tonne |
136,02 |
||||||
-poussières totales en suspension |
Tonne |
259,86 |
||||||
Arsenic |
Kilogramme |
500 |
||||||
Sélénium |
Kilogramme |
500 |
||||||
Mercure |
Kilogramme |
1 000 |
||||||
Benzène |
Kilogramme |
5 |
||||||
Hydrocarbures aromatiques polycycliques |
Kilogramme |
50 |
||||||
Plomb |
Kilogramme |
10 | ||||||
Zinc |
Kilogramme |
5 | ||||||
Chrome |
Kilogramme |
20 | ||||||
Cuivre |
Kilogramme |
5 | ||||||
Nickel |
Kilogramme |
100 | ||||||
Cadmium |
Kilogramme |
500 | ||||||
Vanadium |
Kilogramme |
5 | ||||||
Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge : -dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids |
Tonne |
39,51(40,66 en 2009) |
||||||
-dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids |
Tonne |
170,19 (175,13 en 2009) |
||||||
-dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids |
Tonne |
283,65 (291,88 en 2009) |
||||||
Matériaux d'extraction. |
Tonne |
0,20 |
1 bis. A compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.
Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2026 aux tarifs prévus aux tableaux des a et b du A du 1.
2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au a du 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.
3. (Alinéa abrogé).
4. (Abrogé).
4 bis. (Abrogé).
5. (Abrogé).
6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.
7. (Abrogé).
8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 5 tonnes par an.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité environnementale / TITRE « Loi de finances 2024 - Panorama des mesures en matière environnementale et énergétique » / focus / lexbase fiscal n°969 du 18 janvier 2024 Abonnés