Art. 2372-3, Code civil
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L6962ICT
A défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il est le créancier, acquiert la libre disposition du bien ou du droit cédé à titre de garantie.
Lorsque le fiduciaire n'est pas le créancier, ce dernier peut exiger de lui la remise du bien, dont il peut alors librement disposer, ou, si le contrat de fiducie le prévoit, la vente du bien ou du droit cédé et la remise de tout ou partie du prix.
La valeur du bien ou du droit cédé est déterminée par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, sauf si elle résulte d'une cotation officielle sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier ou si le bien est une somme d'argent. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « Petit à petit, la fiducie fait son nid » / textes / la lettre juridique n°339 du 26 février 2009 Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : La fiducie (dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021) / TITRE « Les pouvoirs du fiduciaire » Abonnés