Art. 231, Code de procédure pénale

Art. 231, Code de procédure pénale

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L3623AZ9

La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation.

Elle ne peut connaître d'aucune autre accusation.

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