Art. 227-27-2, Code pénal
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L5360IGM
Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « Le Conseil constitutionnel et le harcèlement sexuel » / jurisprudence / lexbase social n°485 du 17 mai 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Inconstitutionnalité de l'article 227-27-2 du Code pénal définissant certaines atteintes sexuelles réprimées par le Code pénal comme "incestueuses" » / brèves / le quotidien du 20 février 2012 Abonnés