Art. 227-14, Code pénal
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L2157IEM
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 1° à 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les atteintes aux mineurs et à la famille / TITRE « Les atteintes à la filiation » Abonnés