Art. 226-22-2, Code pénal

Art. 226-22-2, Code pénal

Lecture: 1 min

L4488GTE

Dans les cas prévus aux articles 226-16 à 226-22-1, l'effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction peut être ordonné. Les membres et les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont habilités à constater l'effacement de ces données.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document