Art. 226-16-1-A, Code pénal
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L4478GTZ
Lorsqu'il a été procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le I ou le II de l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le fait de ne pas respecter, y compris par négligence, les normes simplifiées ou d'exonération établies à cet effet par la Commission nationale de l'informatique et des libertés est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Cité dans la RUBRIQUE (n)tic / TITRE « Le régime probatoire favorable à l'employeur en cas de déclaration simplifiée à la Cnil » / jurisprudence / lexbase social n°702 du 15 juin 2017 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques / TITRE « Le traitement de données à caractère personnel » Abonnés