Art. 222-48, Code pénal

Art. 222-48, Code pénal

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L1970LMW

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 222-1 à 222-12,222-14,222-14-1,222-14-4,222-15,222-15-1,222-23 à 222-31 et 222-34 à 222-40.

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