Art. 222-25, Code pénal

Art. 222-25, Code pénal

Lecture: 1 min

L2626L4Z

Le viol défini aux articles 222-23,222-23-1 et 222-23-2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document