Art. 222-22-2, Code pénal
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Constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers.
Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature de l'atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles.
La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Protection des mineurs contre les crimes, délits sexuels et l’inceste : la loi est publiée » / brèves / lexbase pénal n°37 du 29 avril 2021 Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La détermination des personnes responsables / TITRE « L'auteur intellectuel » Abonnés