Pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les candidats qui remplissaient les conditions fixées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er et à l'article 2 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire et qui exerçaient des fonctions autres que celles du niveau de la catégorie C peuvent accéder à un corps de fonctionnaires, par voie d'examen professionnel, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour l'application du présent article, les conditions fixées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er et à l'article 2 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 précitée s'apprécient à la date du 16 décembre 2000.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent en outre remplir les conditions suivantes :
1° Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 1er de la présente loi ;
2° Justifier d'une durée de services publics effectifs complémentaire qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.