Art. 2, Code de procédure civile

Art. 2, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L1108H4S

Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document