Art. 1974, Code général des impôts
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L4986HMM
Dans tous les cas où il n'est pas édicté de prescription plus courte, la durée de l'exercice du droit de répétition de l'administration est limitée à dix ans à partir du jour du fait générateur, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 1973.
(1) Voir également art. 1649 quinquies E.