Art. 1741, Code général des impôts
Lecture: 2 min
L3741IY9
Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 500 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 750 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits mentionnés à la première phrase ont été réalisés ou facilités au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France, depuis au moins cinq ans au moment des faits, une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale française, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis dans l'un de ces Etats ou territoires, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 000 000 € d'amende.
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €.
Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal.
La juridiction peut, en outre, ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal.
Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 9 au 13 décembre 2013 » / panorama / lexbase fiscal n°552 du 19 décembre 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Chronique procédures fiscales - Décembre 2013 (spéciale loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière) : le durcissement des obligations fiscales des entreprises » / chronique / lexbase fiscal n°550 du 5 décembre 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Chronique procédures fiscales - Décembre 2013 (spéciale loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière) : le renforcement des pouvoirs de l'administration fiscale » / chronique / lexbase fiscal n°550 du 5 décembre 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE recouvrement de l'impôt / TITRE « Délai de prescription de l'action en recouvrement : le point de départ du délai est la date de lecture du jugement » / brèves / lexbase fiscal n°548 du 21 novembre 2013 Abonnés