Art. 1737, Code général des impôts
Lecture: 2 min
L7436MDR
I. – Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant :
1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ;
2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ;
3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture ou la note prévue à l'article 290 quinquies et de ne pas comptabiliser la transaction. Le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende, qui ne peut excéder 375 000 € par exercice. Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l'amende est réduite à 5 % et ne peut excéder 37 500 € par exercice ;
4. (Abrogé).
Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers, à l'exception des prestations de services mentionnées à l'article 290 quinquies soumises à la délivrance d'une note.
II. – Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 15 €. Toutefois, le montant total des amendes dues au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.
III. – Le non-respect par l'assujetti de l'obligation d'émission d'une facture sous une forme électronique dans les conditions prévues à l'article 289 bis donne lieu à l'application d'une amende de 15 € par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.
IV. – Toute omission ou tout manquement par un opérateur d'une plateforme de dématérialisation aux obligations de transmission de données mentionnées au II de l'article 289 bis donne lieu à une amende de 15 € par facture mise à la charge de cette plateforme, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 45 000 €.
V. – Les amendes mentionnées aux III et IV du présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes lorsque l'infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l'administration.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Commentaire de la loi de finances pour 2023 » / le point sur... / revue de jurisprudence commerciale n°1 du 28 février 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE taxe sur la valeur ajoutée (tva) / TITRE « Opérations taxables à la TVA : inclusion des cessions de terrains à bâtir par un assujetti ayant pour activité l’achat en vue de construire des biens destinés à la location – Conclusions de la Rapporteure publique » / conclusions / lexbase fiscal n°932 du 26 janvier 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE taxe sur la valeur ajoutée (tva) / TITRE « Loi de finances 2023 : les modifications applicables en matière de TVA » / focus / lexbase fiscal n°930 du 12 janvier 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE taxe sur la valeur ajoutée (tva) / TITRE « Facturation électronique : à vos marques ! Prêts ? Facturez ! car vous serez surveillés ! » / focus / la lettre juridique n°928 du 15 décembre 2022 Abonnés