Art. 1736, Code général des impôts
Lecture: 5 min
L9063LNY
I. – 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
La personne tenue d'effectuer une déclaration en application de l'article 240 peut régulariser les déclarations des trois années précédentes sans encourir l'application de l'amende prévue au premier alinéa du présent 1 lorsque les conditions suivantes sont réunies : elle présente une demande de régularisation pour la première fois et est en mesure de justifier, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises dans les propres déclarations de ces derniers déposées dans les délais légaux, à condition que le service puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites. Cette demande de régularisation peut avoir lieu au cours du contrôle fiscal de la personne soumise à l'obligation déclarative. (1)
2. L'amende fiscale prévue au 1 est plafonnée à 750 € par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158. Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter et à l'article 242 ter B, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis.
Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter et de l'article 242 ter B sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou sociétés correspondants.
3. L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au neuvième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B des informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter est passible d'une amende fiscale annuelle de 25 000 €.
4. Par dérogation au 1, l'absence d'individualisation des sommes prévues à l'article 242 ter B ainsi que l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une amende fiscale de 150 € par information omise ou erronée, dans la limite de 500 € par déclaration. Cette amende n'est pas applicable pour les infractions commises sur la base des informations fournies à l'établissement payeur dans les conditions prévues à l'article 242 ter B.
5. Le dépôt hors délai de la déclaration mentionnée au I de l'article 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte à déclarer.
II. – (Disjoint)
III. – Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par les articles 88, s'agissant des seules rentes viagères à titre onéreux, 241, s'agissant des droits d'auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d'inventeur, et par les 2° et 3° de l'article 242 bis.
IV. – 1. Les infractions au premier alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée.
Sauf cas de force majeure, les omissions de déclaration de modification de compte et les inexactitudes ou omissions constatées dans les déclarations mentionnées au même premier alinéa entraînent l'application d'une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux informations devant être produites simultanément puisse être supérieur à 10 000 €.
2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.
(Alinéa sans objet).
IV bis. – Les infractions à l'article 1649 AB sont passibles d'une amende de 20 000 €.
V. – Les infractions à l'article 1649 A ter font l'objet d'une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €.
VI. – Les infractions mentionnées à l'article 1649 A quater font l'objet d'une amende de 1 000 € par transformateur non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €.
VI bis. – Les infractions à l'article 1649 ter sont passibles d'une amende de 1 500 € par absence de dépôt de déclaration et, dans la limite de 10 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative.
VII. – 1. En cas de manquement à ses obligations déclaratives mentionnées au IX de l'article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 € pour absence de dépôt de la déclaration et, dans la limite de 20 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative.
2. En cas de manquement à son obligation de mise à disposition de l'administration des informations mentionnées au X du même article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 €.
VIII. – Le défaut de production, sur demande de l'administration, de l'attestation mentionnée à l'article 242 quater par les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au premier alinéa du I de l'article 125 A entraîne l'application d'une amende de 150 €.
IX. – Les infractions à l'article 242 ter E sont passibles d'une amende de 100 € par profit ou par perte non déclaré et qui ne peut excéder 50 000 € par déclaration. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
X. – Les infractions à l'article 1649 bis C sont passibles d'une amende de 750 € par compte non déclaré ou de 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration.
Les montants de 750 € et 125 € mentionnés au premier alinéa du présent X sont respectivement portés à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur vénale des comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l'étranger est supérieure à 50 000 € à un moment quelconque de l'année concernée par l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 bis C.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Amende fiscale contre les tiers déclarants : non-lieu à statuer sur la QPC portant sur l’article 1736 du CGI » / brèves / lexbase fiscal n°913 du 7 juillet 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE taxe sur la valeur ajoutée (tva) / TITRE « L’amende pour défaut d’autoliquidation de la TVA renvoyée devant le Conseil constitutionnel : les amendes pour défaut de déclaration sur la sellette ? » / brèves / lexbase fiscal n°911 du 23 juin 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrôle fiscal / TITRE « Renvoi devant le Conseil constitutionnel des dispositions relatives à l’amende de 50 % sanctionnant le défaut de déclaration des sommes versées à des tiers » / brèves / le quotidien du 13 mai 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Loi de finances pour 2022 : les principales mesures relatives aux procédures fiscales » / focus / lexbase fiscal n°890 du 13 janvier 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal des affaires / TITRE « Panorama de droit pénal des affaires (2021) » / panorama / lexbase pénal n°43 du 25 novembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrôle fiscal / TITRE « Vers une reconduction de l’expérimentation des aviseurs fiscaux jusqu’en 2023 ? » / focus / lexbase fiscal n°884 du 18 novembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrôle fiscal / TITRE « L’indemnisation des aviseurs fiscaux » / le point sur... / lexbase fiscal n°854 du 11 février 2021 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BNC - BENEFICES NON COMMERCIAUX - BOI-BNC-20151007 / TITRE « BNC - Obligations déclaratives communes - Déclaration des droits d'auteur et d'inventeur - BOI-BNC-SECT-20-10-60-20150506 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CF - CONTROLE FISCAL - BOI-CF-20160706 / TITRE « CF - Infractions et pénalités particulières aux impôts directs et taxes assimilées - Amendes fiscales - BOI-CF-INF-20-10-20-20181003 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE PAT - Impôts sur le patrimoine - BOI-PAT-20230628 / TITRE « PAT - IFI - Assiette - Biens soumis à l'impôt - Régimes particuliers d'imposition - Biens ou droits mis en trust - BOI-PAT-IFI-20-20-30-20-20220330 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE PAT - Impôts sur le patrimoine - BOI-PAT-20230628 / TITRE « PAT - IFI - Assiette - Déduction du passif - Conditions de déductibilité des dettes - BOI-PAT-IFI-20-40-10-20180608 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE / TITRE « PAT - Impôt de solidarité sur la fortune - Biens ou droits mis en Trust - BOI-PAT-ISF-30-20-30-20181011 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Opérations sur instruments financiers à terme réalisées à titre occasionnel - Modalités d'imposition et obligations déclaratives - BOI-RPPM-PVBMI-70-20-20191220 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu applicable aux produits de placement à revenu fixe, aux produits et gains de cession des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, et aux revenus distribués - Obligations déclaratives et recouvrement du prélèvement prévu à l'article 117 quater du CGI - BOI-RPPM-RCM-30-20-50-20191220 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TCA - Taxes spéciales sur le chiffre d'affaires - BOI-TCA-20220119 / TITRE « TCA - Taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés - Modalités de contrôle et sanctions - BOI-TCA-FIN-10-50-20140120 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TFP - Taxes sur les facteurs de production - BOI-TFP-20210526 / TITRE « TFP - IFER sur le matériel ferroviaire roulant utilisé sur le réseau ferré national pour les opérations de transport de voyageurs - BOI-TFP-IFER-70-20230201 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TFP - Taxes sur les facteurs de production - BOI-TFP-20210526 / TITRE « TFP - IFER sur les transformateurs électriques - BOI-TFP-IFER-40-20230201 » Abonnés