Art. 1732, Code général des impôts

Art. 1732, Code général des impôts

Lecture: 1 min

L1722HN4

La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne :

a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ;

b. L'interdiction de participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document