Art. 1724, Code général des impôts

Art. 1724, Code général des impôts

Lecture: 1 min

L4116HME

La liquidation de toutes sommes à recevoir, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est arrondie à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Il est procédé à cet arrondissement au niveau du décompte de chaque impôt ou taxe.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document