Art. 1704, Code général des impôts
Lecture: 1 min
L5344IMU
1. La quittance de l'enregistrement est mise sur l'acte enregistré ou sur l'extrait de la déclaration du nouveau possesseur.
Il y est exprimé en toutes lettres la date de l'enregistrement, le folio du registre, le numéro et la somme des droits perçus.
Lorsque l'acte renferme plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, l'agent compétent les indique sommairement dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité de chaque droit perçu.
2. (Abrogé)
3. Lorsqu'il s'agit de formalités autres que la formalité fusionnée, la quittance de la taxe de publicité foncière est mise au pied des extraits, expéditions, copies, bordereaux ou certificats remis ou délivrés par le service chargé de la publicité foncière ; chaque somme y est mentionnée séparément, et le total est inscrit en toutes lettres.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE ENR - ENREGISTREMENT - BOI-ENR-20120912 / TITRE « ENR - Dispositions générales - Formes de l'enregistrement - Enregistrement des actes - BOI-ENR-DG-40-10-20-10-20140317 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE ENR - ENREGISTREMENT - BOI-ENR-20120912 / TITRE « ENR – Dispositions générales – Formes de l'enregistrement – Opérations juridiques non constatées par un acte - BOI-ENR-DG-40-10-20-20-20120912 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RFPI - Revenus fonciers et profits du patrimoine immobilier - BOI-RFPI-20210225 / TITRE « RFPI - Plus-values immobilières - Obligations déclaratives et de paiement - BOI-RFPI-PVI-30-40-20140224 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RFPI - Revenus fonciers et profits du patrimoine immobilier - BOI-RFPI-20210225 / TITRE « RFPI - Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles instituée par les communes et les EPCI - Modalités de détermination - BOI-RFPI-TDC-10-20-20160902 » Abonnés