Art. 1693 ter A, Code général des impôts
Lecture: 1 min
L1480IPI
Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un assujetti membre du groupe au titre d'une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'option prévue à l'article 1693 ter ne peut faire l'objet d'un report sur une déclaration dont les éléments sont pris en compte pour le calcul de la différence mentionnée au b du 3 du même article. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l'article 271.
Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au c du 1 de l'article 1693 ter pendant l'application du régime optionnel prévu au même article ne peut faire l'objet d'un report sur une déclaration ultérieure de l'assujetti membre du groupe. Il est définitivement transmis au redevable mentionné au même 1 dans les conditions mentionnées au b du 3 du même article.
Cité dans la RUBRIQUE taxe sur la valeur ajoutée (tva) / TITRE « Chronique de TVA - Juin 2013 » / chronique / lexbase fiscal n°531 du 13 juin 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 15 au 19 avril 2013 » / panorama / lexbase fiscal n°525 du 25 avril 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaines du 22 octobre au 2 novembre 2012 » / panorama / lexbase fiscal n°504 du 8 novembre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE taxe sur la valeur ajoutée (tva) / TITRE « Mise en oeuvre du régime de la TVA de groupe : obligations déclaratives » / brèves / le quotidien du 27 février 2012 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE / TITRE « TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Déclaration des opérations réalisées et paiement de l'impôt - Consolidation au sein d'un groupe du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées - BOI-TVA-DECLA-20-20-50-20200219 » Abonnés