Art. 1653 C, Code général des impôts
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L1895HM7
Le comité consultatif prévu à l'article L 64 du livre des procédures fiscales comprend :
a. un conseiller d'Etat, président ;
b. un conseiller à la cour de cassation ;
c. un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques ;
d. un conseiller maître à la Cour des comptes.
Les membres du comité sont nommés par le ministre de l'économie et des finances qui désigne en outre un ou plusieurs agents supérieurs de la direction générale des impôts, pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité.
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Principe de fictivité et de fraude à la loi et abus de droit » / doctrine / lexbase fiscal n°232 du 19 octobre 2006 Abonnés