1 L'administration peut effectuer toutes compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies et les taxes visées dans le chapitre III (sections I et II, VII à IX) du titre premier de la première partie, établis au titre d'une même année.
2 Les compensations prévues au 1 peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne soit la taxe sur la valeur ajoutée, soit les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.
3 Les compensations de droits prévues aux 1 et 2 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque l'intéressé invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.