Art. 1546-3, Code de procédure civile

Art. 1546-3, Code de procédure civile

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L6601LE9

Par actes contresignés par avocats précisés dans la convention de procédure participative, les parties peuvent notamment :
1° Constater les faits qui ne l'auraient pas été dans la convention ;
2° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;
3° Convenir des modalités de communication de leurs écritures ;
4° Recourir à un technicien ;
5° Désigner un conciliateur de justice ou un médiateur.

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