Art. 150, Code général des impôts, annexe III

Art. 150, Code général des impôts, annexe III

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L2492HMA

Les alcools de rétrocession, les alcools libres, les produits à base de chacune de ces catégories d'alcool et les produits de mélange conservant le droit à la dénomination générique d'eau-de-vie doivent, dans les magasins des entrepositaires, être nettement séparés les uns des autres.

Toutefois, la séparation par la voie publique n'est exigée que si des règlements spéciaux la prescrivent.

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