Art. 1486, Code de procédure civile
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L6451H73
L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue.
Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence ; ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la signification de la sentence revêtue de l'exequatur.
Le délai pour exercer ces recours suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Cité dans la RUBRIQUE arbitrage / TITRE « La modernisation du droit français de l'arbitrage - Questions à Emmanuel Gaillard, Professeur de droit à l'Université Paris XII et Avocat responsable du département d'arbitrage international du cabinet Shearman & Sterling LLP » / questions à... / la lettre juridique n°426 du 3 février 2011 Abonnés