Art. 1473, Code général des impôts

Art. 1473, Code général des impôts

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L0224HMA

La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés (1).

Toutefois, la taxe professionnelle due à raison des activités de remplacement exercées par les redevables visés au 2° de l'article 1467 est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats.

L'abattement de 3 800 euros prévu au 4° de l'article 1469 s'applique dans la commune du principal établissement.

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