Art. 146, Code de procédure civile

Art. 146, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L1499H4B

Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document