Art. 142-7, Code de procédure pénale
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L9464IEA
L'assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 142-6, sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.
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Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Compétence du juge d'instruction pour prolonger l'assignation à résidence avec surveillance électronique de la personne mise en examen ordonnée par le juge des libertés et de la détention » / brèves / lexbase droit privé n°501 du 11 octobre 2012 Abonnés