Art. 1342-10, Code civil

Art. 1342-10, Code civil

Lecture: 1 min

L0683KZC

Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.

A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document