Art. 124, Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Art. 124, Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

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C28398UP

Une association d'avocats peut comprendre des avocats personnes physiques et des personnes morales exerçant la profession d'avocat.

Chacun des membres de l'association est tenu des actes accomplis par l'un d'entre eux, au nom de l'association, à proportion de ses droits dans l'association.

Chacun des membres de l'association répond, en outre, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit à l'égard de ses clients.

La dénomination de l'association est immédiatement précédée ou suivie de la mention "association d'avocats".

Le contrat d'association, sur décision unanime des associés, peut prévoir que la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l'un de ses membres n'engagera pas celle des autres associés. Cette clause est opposable aux tiers, dès lors qu'elle a fait l'objet des formalités prévues aux articles 124-1 à 126.

Dans ce cas, la dénomination de l'association est immédiatement précédée ou suivie de la mention "association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle" ou des initiales "AARPI".

Les droits dans l'association de chacun des avocats associés lui sont personnels et ne peuvent être cédés.

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