Art. 1204, Code de procédure civile

Art. 1204, Code de procédure civile

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L1975H4W

Lorsque la demande tend à la déchéance ou au retrait partiel de l'autorité parentale, qu'elle émane du ministère public, d'un membre de la famille ou du tuteur de l'enfant, la requête est notifiée par le greffier à l'ascendant contre lequel l'action est exercée.

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