Art. 1180-1, Code de procédure civile
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L6125LTZ
La déclaration conjointe prévue aux articles 365 et 372 du code civil est remise ou envoyée en trois exemplaires par lettre recommandée au directeur de greffe du tribunal judiciaire du lieu où demeure l'enfant.
Elle est accompagnée des pièces suivantes :
1° La copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant et, le cas échéant, du jugement prononçant l'adoption simple de l'enfant ;
2° Pour chacun des parents, la copie intégrale de son acte de naissance ainsi que la copie d'un document officiel délivré par une administration publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature.
Le directeur de greffe appose son visa et la date sur chacun des exemplaires de la déclaration conjointe. Il en notifie, par lettre recommandée, un exemplaire à chacun des parents dans les conditions prévues aux articles 665 à 670-3 et en conserve un exemplaire au greffe.
Cité dans la RUBRIQUE autorité parentale / TITRE « Reconnaissance tardive d’un enfant par l’un des parents : le mariage ne saurait remplacer les démarches nécessaires pour obtenir l’exercice en commun de l’autorité parentale » / brèves / lexbase droit privé n°838 du 1 octobre 2020 Abonnés