Art. 1180-1, Code de procédure civile

Art. 1180-1, Code de procédure civile

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L1886H4M

La déclaration conjointe prévue à l'article 372 du code civil est recueillie par le greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant. Le greffier en chef établit un procès-verbal dont il remet une copie à chacun des parents.

L'attribution de l'exercice de l'autorité parentale par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.

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