Art. 115, Code général des impôts
Lecture: 3 min
L8448LHD
1. En cas de fusion ou de scission de sociétés, l'attribution de titres, sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers.
Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion ou de scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, sous réserve que la société bénéficiaire des apports s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues au II de l'article L. 214-69 du code monétaire et financier. En cas de scission, ces obligations doivent être reprises par les sociétés bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif réel apporté, apprécié à la date d'effet de l'opération.
2. Le 1 s'applique en cas d'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité aux membres de la société apporteuse, lorsque :
a) L'apport est placé sous le régime de l'article 210 A ;
b) La société apporteuse dispose encore au moins d'une branche complète d'activité après la réalisation de l'apport ;
c) Cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport.
Lorsque l'attribution est faite au profit d'une entreprise, les titres répartis doivent être inscrits au bilan pour une valeur égale au produit de la valeur comptable des titres de la société apporteuse et du rapport existant, à la date de l'opération d'apport, entre la valeur réelle des titres répartis et celle des titres de la société apporteuse. La valeur comptable des titres de la société apporteuse est réduite à due concurrence.
Lorsque la valeur fiscale des titres de la société apporteuse est différente de leur valeur comptable, la plus-value de cession de ces titres ainsi que celle des titres répartis sont déterminées à partir de cette valeur fiscale qui doit être répartie selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'avant-dernier alinéa du présent 2.
2 bis. Lorsque l'apport partiel d'actif n'est pas représentatif d'une branche complète d'activité ou lorsque la condition du b du 2 n'est pas remplie, le 2 s'applique sur agrément délivré à la société apporteuse dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. La demande d'agrément doit être déposée préalablement à la réalisation de l'apport.
L'agrément est délivré lorsque :
a) Les conditions prévues aux a, b et c du 3 de l'article 210 B sont remplies ;
b) L'attribution est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société apporteuse d'une activité autonome et l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation des titres de la société apporteuse par ses associés pendant trois ans à compter de la réalisation de l'apport.
Toutefois, l'obligation de conservation des titres de la société apporteuse ainsi que l'obligation de conservation des titres mentionnée au a du 3 de l'article 210 B ne sont exigées que des associés qui détiennent dans cette société, à la date d'approbation de l'apport, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé, dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société.
3. Les dispositions des 1, 2 et 2 bis ne sont pas applicables aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une société d'investissement à capital variable.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Commentaire de la loi de finances pour 2023 » / le point sur... / revue de jurisprudence commerciale n°1 du 28 février 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Loi de finances pour 2023 : dispositions impactant les entreprises » / focus / lexbase fiscal n°930 du 12 janvier 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Actualité des QPC en matière fiscale » / focus / lexbase fiscal n°833 du 23 juillet 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Renvoi devant le Conseil constitutionnel des dispositions relatives au régime applicable à l'attribution des titres aux membres de la société scindée » / brèves / lexbase fiscal n°796 du 26 septembre 2019 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CF - CONTROLE FISCAL - BOI-CF-20160706 / TITRE « CF - Obligations comptables liées au contrôle - BOI-CF-CPF-10-20180207 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE ENR - ENREGISTREMENT - BOI-ENR-20120912 / TITRE « ENR - Droits dus sur les actes relatifs à la vie des sociétés et assimilés - Apports purs et simples assimilés à des mutations à titre onéreux soumis au régime spécial - BOI-ENR-AVS-10-10-20-20160406 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IS - Impôts sur les sociétés - BOI-IS-20130708 / TITRE « IS - Fusions et opérations assimilées - Apports partiels d'actifs - Attribution en franchise d'impôt aux associés de la société apporteuse des titres émis en rémunération des apports - BOI-IS-FUS-20-40-40-20190109 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE / TITRE « RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Calcul du gain net de cession - Prix ou valeur d'acquisition - Prix d'acquisition à titre onéreux - Règles générales - BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-10-20230525 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu - Règles d'assiette - Modalités d'imposition selon le barème progressif des revenus distribués perçus par les personnes physiques résidentes - Conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 % des revenus distribués par les sociétés - BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10-20191220 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d'application - Revenus distribués et assimilés de source française - Revenus exceptionnels distribués en cours de société à la suite d'une modification du pacte social - Fusions, scissions, apports partiels d'actif - BOI-RPPM-RCM-10-20-30-30-20200603 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE SJ- SECURITE JURIDIQUE - BOI-SJ-20120912 / TITRE « SJ - Mesures fiscales soumises à agrément préalable - Agréments concernant la rénovation de la structure des sociétés - BOI-SJ-AGR-20-20190213 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE SJ- SECURITE JURIDIQUE - BOI-SJ-20120912 / TITRE « SJ - Mesures fiscales soumises à agrément préalable - La rénovation de la structure des sociétés - Agrément délivré pour l'attribution en franchise d'impôt aux associés de la société apporteuse des titres émis en rémunération des apports - BOI-SJ-AGR-20-20-20190109 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE SJ- SECURITE JURIDIQUE - BOI-SJ-20120912 / TITRE « SJ - Garantie contre les changements de position de l'administration fiscale - Rescrit fiscal, garantie apportée par une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait - Rescrits spécifiques avec l'accord implicite en cas d'absence de réponse de l'administration dans un délai encadré - Rescrit concernant la non-application des dispositions du III de l'article 210-0 A du code général des impôts à une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif - BOI-SJ-RES-10-20-20-100-20190109 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE ANNEXES - BOI-ANNEXES-20120912 / TITRE « LETTRE - SJ - Modèle de demande à remplir en vue de l’obtention de l’agrément prévu au 3 de l'article 210 B du CGI - BOI-LETTRE-000118-20190109 » Abonnés